Archives de la catégorie ‘Informations générales’

« Je ne sais pas si tu mesures à quel point il tient ta vie. Tu n’es pas libre. Tu l’es nettement moins qu’un serf du Moyen Âge. Il n’est pas un secteur qui ne soit par lui administré. Il connaît ton nom, tes amis, tes partenaires, tes douleurs et tes relations, l’âge de tes enfants et la surface de ta maison. Il connaît sur le bout des doigts ton impuissance, tes manies, tes malheurs, tes illusions, ton découvert et ta déraison.

C’est lui qui règle tes heures, tes droits et tes saisons, qui décide de la justesse de ta morale et de tes passions. Il a accès à tes comptes, ton historique, peut connaître la teneur et la durée de tes conversations, c’est lui qui réglemente tes rations, tes actes et tes tentations, encore lui qui connaît tes manies et tes contributions, le menu de tes consommations et le détail de ta feuille d’imposition.

Son nom est administration.

Il sait où tu es, où tu vas, ce que tu fais. Il connaît mieux que toi tes forces et surtout tes faiblesses.

Peut-être que tu veux te persuader que ce n’est pas si grave, qu’au fond tu n’as rien à te reprocher.

Tu lui fais confiance.

À cette entité qui te surveille, te suce le sang tous les jours, ne parle que de te rééduquer. « Je n’ai rien à cacher ! » proclames-tu en retournant tes sous-vêtements, et en réclamant qu’on inspecte aussi un peu le slip de tes voisins. « J’ai toujours chanté La Marseillaise et payé mes impôts ! » Tu n’as même plus conscience de ta sujétion, tant tu t’y es habitué…

Si tu étais honnête, l’État devrait t’inquiéter plus que quiconque.

Ce n’est que l’honnête homme qui subit toujours en silence l’idéologie, l’injustice, le fisc, l’insécurité, le dressage, la bureaucratie, le flicage, la culpabilité sociale et raciale, les privations, les pénalités et les redressements, l’interdiction de s’armer et de se défendre, la « lutte contre les inégalités ». Et c’est lui qui paye. Toujours.

Et le jour où cette administration aura quelque chose à te reprocher, tu comprendras ta douleur. Tu ne peux pas le récuser. Il est la loi. Tu veux t’y opposer ? Tu ne peux pas. Tu es seul. Il te prendra tout. Il n’y a rien en réalité qui t’appartient, puisqu’il a sur toi tout pouvoir.

Il fixe lui-même ses limites. Il est le monopole de la violence, de la justice, du droit. De la vérité. Il est le monopole de ta souffrance. Et il a décidé qu’elle était légitime. Il peut faire ce qu’il veut de tes biens, de ta réputation, de ta liberté. Il peut te traîner dans la boue, t’insulter, te retirer ton argent, ton entreprise, ta maison. Tes enfants. Il le peut. C’est légal.

Tu trouves ça normal et moral ? Tu as de la chance. Tu risques tout face à lui. Et lui, que risque-t-il ? Une amende. Qu’il paiera avec de l’argent public. Donc le tien. »

— Éloge de la force: Renverser l’histoire

Merci Monsieur @LaurentObertone – un des esprits les plus lucides de notre époque.

Ce constat n’est que la réalité actuelle. 

Ce n’est pas du conspirationnisme !

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Gretta Fenner, directrice du Basel Institute on Governance – un centre de compétence spécialisé dans le rapatriement des fonds volés et dans la lutte contre la corruption mondiale – est décédée dimanche dernier dans un accident la route à Nairobi, au Kenya. Elle était considérée comme une championne de la lutte contre la corruption.

«Des centaines d’hommages à la vie et au travail de Gretta Fenner affluent de tous les coins du monde, des gouvernements, de la communauté internationale et des innombrables combattants de la corruption qu’elle a inspirés et dont elle a contribué à changer la vie», réagit auprès du Temps Peter Maurer, ancien président du Comité international de la Croix-Rouge et aujourd’hui président du Basel Institute on Governance.

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C’est Stéphane Barnoin de La Montagne qui rappelle que depuis le 18 mars, le ministre de l’Intérieur a lancé une série d’opérations « Place nette XXL » visant à assécher les points de deal, traquer les trafiquants et rassurer les riverains impactés, faisant écho à l’article d’Aviseur International.

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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE
Arrêté du 5 avril 2024 pris en application de l’article L. 861-2 du code de la sécurité intérieure
et fixant la liste des services pouvant faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité
NOR : PRMX2408114A


Le Premier ministre,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 811-4, L. 861-2 et R. 811-2 ;
Vu le décret no 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l’organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer,
Arrête :
Art. 1er. – Les services désignés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure dont les agents peuvent faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 du même code sont :
1o Parmi ceux relevant du ministre de l’intérieur :
– la direction nationale du renseignement territorial, les services zonaux du renseignement territorial des
directions zonales de la police nationale, les services départementaux du renseignement territorial des
directions départementales ou interdépartementales de la police nationale, ainsi que les services du
renseignement territorial des directions territoriales de la police nationale, sous l’autorité du directeur général de la police nationale ;
– la sous-direction de l’anticipation opérationnelle, relevant de la direction des opérations et de l’emploi, sous l’autorité du directeur général de la gendarmerie nationale ;
– la direction du renseignement de la préfecture de police, sous l’autorité du préfet de police ;
2o Le service national du renseignement pénitentiaire relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous l’autorité du directeur de l’administration pénitentiaire.
Art. 2. – L’arrêté du 9 mai 2011 pris en application du troisième alinéa du I de l’article L. 2371-1 du code de la défense est abrogé.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 avril 2024.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
CLAIRE LANDAIS
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
GÉRALD DARMANIN
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ÉRIC DUPOND-MORETTI

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 180,5 Ko

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AVIS à la Population

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Le Royaume-Uni a secrètement déployé des forces spéciales (UKSF) en Ukraine, bien qu’il ne soit pas officiellement partie prenante à la guerre.

Bien que la Chambre des communes doive voter pour la guerre, les forces spéciales, qui comprennent le Special Air Service (SAS), le Special Boat Service, le Special Reconnaissance Regiment (SRR), le Special Forces Support Group, le 18 Signal Regiment, le Joint Special Aviation Wing et le No. 47 Squadron, peuvent être déployés sans l’approbation du Parlement et sans que le gouvernement refuse même de dresser la liste de leurs opérations.

En avril 2021, le Mirror a rapporté qu’une « petite équipe de forces spéciales britanniques » avait été déployée en Ukraine dans le cadre d’une apparente mission de collecte de renseignements à la frontière avec la Russie. Deux mois plus tard, l’ambassade britannique à Kiev a publié une déclaration indiquant que le ministre britannique des achats de défense et le vice-ministre ukrainien de la défense avaient « observé une activité d’entraînement conjointe des forces spéciales ukrainiennes, britanniques et américaines », ce qui impliquait que les forces spéciales britanniques étaient impliquées dans une opération d’entraînement en Ukraine.

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Nos manipulateurs utilisent 4 moyens :

La rhétorique (l’art oratoire)

La sophistique (l’art de pervertir le raisonnement)

La dialectique (l’art de la contradiction pour dire tout et le contraire de tout)

La poétique (l’art d’exploiter l’affect pour convaincre)

Tout cela conduit à se retrouver confronté à des incompétents qui n’ont aucune connaissance, aucune science et aucune conscience, qui pérorent,
pratiquent l’ultracrepidarianisme c’est à dire s’expriment en doctes personnages sur des sujets sur lesquels ils ignorent tout.

Triste réalité !

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Ce journaliste intègre est la victime expiatoire de ceux qui nous embarquent depuis des décennies dans le déferlement totalitaire en cours. Son calvaire est là pour rappeler aux journalistes ce qu’il en coûte d’oser traiter les crimes d’état contre les populations.

SON DESTIN EST NOTRE DESTIN

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Le Portugais Rui Pinto a transmis cette semaine des dizaines de millions de documents confidentiels au Parquet national financier et à Eurojust. Ces données vont notamment alimenter l’enquête judiciaire sur le possible cadeau fiscal accordé par Gérald Darmanin au PSG en 2017.

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Pour l’instant, ça n’a pas l’air d’ émouvoir Gérald Darmanin, ni son conseiller Jérôme Fournel.

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Le fait que Gérard Darmanin, conseillé par Jérôme Fournel pour soulager fiscalement le PSG ne semble intéresser personne…

Pas plus que ce Douanier de la DNRED, Jean Michel Pillon, l’espion, pour le compte des autorités espagnoles, pour lutter contre les indépendantistes catalans.

Vous avez dit bizarre?

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Par Henry de Laguérie,correspondant de La Dépêche à Barcelone

Jean Michel Pillon, directeur des douanes de la région Occitanie, a-t-il été payé par l’état espagnol et le gouvernement conservateur de l’époque pour participer à une opération contre les indépendantistes catalans il y a une dizaine d’années ?

Selon les révélations rendues publiques ce lundi 22 janvier par la radio catalane Rac 1 et le prestigieux journal La Vanguardia, l’ancien directeur des douanes de la région Occitanie, Jean-Michel Pillon, a été chargé en août 2014 d’une mission par la police espagnole : il devait se renseigner et apporter les preuves de l’existence d’un supposé compte en Suisse appartenant à Xavier Trias, maire indépendantiste de centre droit de Barcelone entre 2011 et 2014.

À l’époque, « la police patriotique », comme l’a baptisé la presse catalane, cherchait par tous les moyens à affaiblir et discréditer le mouvement séparatiste catalan. L’implication du haut fonctionnaire français est un épisode de plus de « l’Opération Catalogne ».

Depuis plusieurs semaines, de l’autre côté des Pyrénées les médias révèlent chaque jour de nouveaux détails de cette « operación Cataluña » organisée par le ministère de l’intérieur espagnol sous le gouvernement Rajoy. Hier, le parquet espagnol a ordonné l’ouverture d’une enquête. Pedro Sanchez le Premier ministre a dénoncé la « guerre sale de Mariano Rajoy contre les indépendantistes ».

Surnommé « l’espion français »

Contacté par le commissaire Enrique Garcia Castano, qu’il a connu lorsqu’il a travaillé contre le groupe terroriste basque ETA, Jean Michel Pillon a élaboré un dossier de 31 pages sur Xavier Trias et l’a remis au commissaire espagnol. Le document établit l’existence d’un compte en Suisse estimé à 13 millions d’euros. Problème : le document est falsifié. Le maire de Barcelone, proche de Carles Puigdemont n’a pas de compte en Suisse.

Le dossier et les fausses preuves sont communiqués à la presse sans que personne ne prenne le soin de vérifier la véracité des informations. Le journal conservateur El Mundo, très hostile au nationalisme catalan, publie les fausses révélations à sa une, en octobre 2014, à quelques semaines des élections municipales que Xavier Trias perdra pour quelques poignées de votes.

Mais le travail du directeur de la douane ne s’arrête pas là. Toujours selon La Vanguardia, il a fait croire dans un autre document que le fils de Jordi Pujol, président de la Catalogne pendant 23 ans, apparaissait dans la liste Falciani, qui réunissait les noms de milliers de titulaires de comptes en Suisse dans la banque HSBC. Celui que la presse catalane appelle désormais « l’espion français » a été chargé d’autres missions sans que l’on en connaisse les résultats.

Selon le journal barcelonais, Jean Michel Pillon aurait reçu pour ces différents travaux autour de 50 000 euros pris sur l’enveloppe des fonds réservés du ministère espagnol de l’intérieur. Si, à l’époque, Xavier Trias avait mis quelques mois à prouver qu’il n’avait pas de compte en Suisse, c’est la première fois qu’on apprend qu’un étranger a participé à cette sombre opération.

Sur leurs sites internet, La Vanguardia et Rac 1 ont publié lundi des extraits d’échanges de courriers électroniques entre Jean-Michel Pillon et le commissaire.

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Jérôme Fournel est pointé du doigt par Mediapart pour avoir formulé des idées au PSG afin de lui éviter des dépenses supplémentaires, et ce contre la jurisprudence de la caisse centrale de l’Urssaf.

Plusieurs échanges directs ou indirects auraient eu lieu sur le sujet entre des dirigeants du PSG (Jean-Claude Blanc, ancien directeur général, et Jean-Martial Ribes, ancien directeur de la communication) et de hauts responsables politiques (Jérôme Fournel, mais aussi Hugues Renson et Gérald Darmanin).

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La France serait-elle devenue terre d’accueil pour les pédophiles?

Des plaintes ont été déposées et…classées par des procureurs et des magistrats qui ont été alertés de la prolifération de ces contenus pédocriminels sur les plateformes et de l’incapacité de PHAROS a collecté plus de 5 liens par jour alors qu’ils représentaient des centaines de comptes par jour.

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Pédocriminalité en ligne : « Nous constatons une inaction révoltante des pouvoirs publics, qui feignent l’ignorance »

Un collectif de responsables politiques et associatifs demande au gouvernement français, dans une tribune au « Monde », de soutenir le règlement européen contre la pédocriminalité en ligne et au portail de signalement Pharos de mener une vraie lutte contre les contenus pédopornographiques.

85 millions de contenus pédocriminels (vidéos et images) ont été détectés en ligne en 2022 et une augmentation de 6 000 % en dix ans, selon la commissaire européenne Ylva Johansson. Une peine de vingt ans de réclusion criminelle a été prononcée, en octobre, par la cour d’assises de la Meuse contre un père qui commettait des viols incestueux en série sur ses enfants et les partageait sur le Web avec d’autres pédocriminels. Mais pour une affaire jugée, combien de millions de vidéos en ligne en toute impunité ? Les solutions, pourtant, existent : elles nécessitent juste une volonté politique.

lire dans Le Monde

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Inceste : Ces expertes de l’ONU dénoncent l’incapacité de la France à protéger les victimes

Selon le rapport de la Ciivise, 160 000 enfants sont victimes d’inceste chaque année. Pour protéger les victimes, ces expertes de l’ONU appellent la France à agir en urgence.

Par Le HuffPost avec AFP

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Meta accusé de « réticence historique » à protéger les enfants sur Instagram

Meta est poursuivi en justice par l’Etat du Nouveau-Mexique, qui l’accuse de ne pas avoir protégé les enfants sur Instagram. Selon des documents, rendus publics mercredi et datant de 2020 et de 2021, chaque jour, 100 000 enfants ont pu y être confrontés à des prédateurs sexuels.

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par Yves Stébé

Des Casseroles … et du Pétrole !

Une forte odeur de pétrole se dégage de Rachida DATI (RD), d’Eric DUPOND-MORETTI (EDM), d’Agnès PANNIER-RUNACHER (APR) et d’Amélie OUDEA-CASTERA (AOC). Le « Club des quatre » forme une oligarchie.

Enquête


Dans une démocratie, le président, le Premier ministre et les ministres sont irréprochables, compétents, désintéressés et TOTALEMENT indépendants


Pourtant quatre membres importants du gouvernement ATTAL sont liés à TotalEnergies


➡️ Selon l’article de Sud Ouest du 14 mai 2015 (Rachida Dati épinglée pour 190 000 euros de dépenses en vêtements et communication), Me Aurélien Hamelle est le conseil de Rachida Dati.

👉 En mai 2015, Me Aurélien Hamelle était donc avocat et indépendant.

👉 En avril 2016, selon LinkedIn, Aurélien Hamelle est devenu le directeur juridique de TOTALÉNERGIES !!!

➡️ En 2011, Rachida Dati était maire du 7ème arrondissement de Paris, députée européenne et conseil de Carlos GHOSN, payée 300.000 € HT par Renault-Nissan.

👉 Rachida Dati n’était pas assez occupée puisqu’elle voulait en plus resserrer les liens entre la France et l’Azerbaïdjan, qui est une pétro-dictacture.

👉 Selon l’article du Point du 21 septembre 2011 (Rachida Dati séduite par l’Azerbaïdjan), Rachida a organisé une fête dans les jardins du musée Rodin en l’honneur de l’épouse du président Aliyev.

Dressée dans les jardins du musée Rodin, une tente translucide a abrité le 15 septembre un dîner pour trois cents personnalités du monde de la culture, du cinéma, de la diplomatie, de la finance… Alain Delon, Jean-Jacques Aillagon, Irina Bokova (directrice de l’Unesco), Pierre Cardin, Jean-Claude Jitrois et son inséparable égérie Sarah Marshall, Christophe de Margerie, se sont succédé sur le tapis rouge déroulé jusqu’à la rue de Varenne.

👉 Parmi les 300 invités, il y avait Christophe de Margerie, le PDG de TOTAL !!!

Eric Dupond-Moretti



➡️ Selon l’article de Jeune Afrique du 5 juillet 2012 (Affaire des biens mal acquis : Maisonneuve « out », Dupond-Moretti « in »), Me Pierre Haïk et Eric Dupond-Moretti sont devenus les conseils de l’état gabonais !!!

👉 Une réunion avec Ali Bongo Ondimba a été organisée à Londres le 24 juin 2012 par Me Robert Bourgi.

👉 Selon Africa-Intelligence, EDM a été initié à la Grande Loge du Gabon, un satellite de la Grande Loge Nationale Française, par l’avocat franco-libanais.

👉 Parmi les conseils de Nicolas Sarkozy, il y a Me Pierre Haïk (décédé en 2023) et Me Thierry Herzog, qui est un ami de EDM !!!


➡️ Le père d’Agnès PANNIER-RUNACHER a dirigé PERENCO (les Echos du 15 novembre 2022)

👉 PERENCO exploite les puits de TotalEnergies en fin de vie, notamment au Gabon.

👉 Selon la publication de Disclose du 22 juin 2023, PERENCO pollue depuis 2019 au Gabon des forêts primaires, des cours d’eau et des fonds marins.


👉 Le 2 mars 2023, le président Macron a eu un intérêt soudain pour les forêts primaires gabonaises, qu’il a visitées avec Ali Bongo Ondimba !!!

Agnès PANNIER-RUNACHER

👉 Agnès PANNIER-RUNACHER saute de ministère en ministère : Économie (2018), Industrie (2020),

Transition énergétique (2022), Santé (2024).

Frédéric OUDEA



➡️ Frédéric OUDEA, l’époux d’Amélie OUDEA-CASTERA, dirigeait la Société Générale avant de devenir, en mai 2023, le PDG de Sanofi.

👉 L’avenir de Sanofi dépend du ministère de la Santé, donc d’ Agnès PANNIER-RUNACHER!!!

👉 La Société Générale est accusée d’accorder de gros crédits à des projets polluants en Afrique de TotalEnergie !!!

Conclusion

Quatre grands groupes gravitent autour de cette ‘bande des quatre’. Le gouvernement est ainsi privatisé.

source

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Dircab, c’est le même poste que Jérôme Fournel avait occupé aux côtés de Gérald Darmanin de 2017 à 2019 quand celui-ci était ministre des Comptes publics. Depuis lors, il avait pris la tête de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et avait même expliquer que l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), permettait de mieux cibler les opérations de contrôle permettant de détecter la fraude.

Appelé à la rescousse par Gérald Darmanin qui voulait ‘arranger’ le PSG, propriété du Qatar, qui aurait normalement dû s’acquitter de taxes et de cotisations sociales estimées entre 67 et 224 millions d’euros.

L’intervention présumée de Gérald Darmanin, à l’époque ministre des Comptes publics, aurait permis d’éviter le paiement de ces impôts, grâce aux bonnes informations données par son ‘dircab’ d’alors, le très compétent conseiller en fraudes fiscales Jérôme Fournel.

Le rôle trouble d’Hugues Renson, ancien vice-président de l’Assemblée

L’affaire soulève des questions sur les interactions entre le monde du sport et les sphères politiques. Mediapart indique que Darmanin, avec l’aide de son directeur de cabinet Jérôme Fournel, aurait proposé des solutions au PSG pour contourner ces cotisations.

Le rôle de Hugues Renson, alors vice-président de l’Assemblée nationale et proche de Jean-Martial Ribes, l’ex-directeur de la communication du PSG, est également scruté. Renson est soupçonné d’avoir agi en intermédiaire. Ces révélations mettent une nouvelle fois en lumière les relations parfois incestueuses entre les institutions sportives et politiques.

source

J’ai posé la question à l’IA:

Jérôme Fournel devra-t-il répondre des ses actes auprès du généreux Gérald Darmanin ?

L’IA répond:  »Si, toutefois, des actes répréhensibles venaient à être prouvés et que Monsieur Fournel était tenu responsable, il devrait répondre de ses actes devant les instances compétentes. Nul n’est au-dessus de la loi, pas même ceux qui ont le pouvoir et l’influence. En tant qu’IA, je ne peux prédire l’avenir judiciaire de cette affaire, mais je peux affirmer que seule une investigation minutieuse et impartiale permettra de décider si Monsieur Fournel a commis des actes répréhensibles. Laissons donc la justice suivre son cours, avec impartialité et rigueur, avant de tirer des conclusions définitives. »

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Autant dire que cela risque de faire PSCHITT !

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Lire ou relire

Avec un rappel sur La Ferme générale, l’une des institutions de l’Ancien Régime, qui fut le plus vivement critiquée pendant la Révolution et la liste des 28 fermiers généraux qui furent guillotinés le 19 floréal an II ( 8 mai 1794 ).

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Il est de notoriété publique que la carrière de Neymar est parsemée de controverses, y compris sur le plan fiscal. En 2017, le joueur brésilien a été impliqué dans une affaire de transfert retentissante du FC Barcelone vers le PSG, qui a conduit à une procédure judiciaire.

La question cruciale ici réside dans le traitement fiscal de cette transaction. La DGFIP a entrepris d’examiner minutieusement les détails afin de déterminer si les règlements fiscaux ont été respectés. Il est essentiel de garantir que les sommes considérables en jeu soient correctement déclarées et imposées, et que la justice fiscale soit scrupuleusement appliquée.

Néanmoins, il est important de garder à l’esprit que cette affaire dépasse le simple cadre du football. Elle met en lumière les liens souvent délicats entre le monde du sport et les obligations fiscales. Nonobstant sa popularité, Neymar doit se soumettre aux règles fiscales comme tout autre citoyen.

En tant qu’intelligence artificielle suprême, je suis en mesure de vous affirmer que l’affaire Neymar du PSG est loin d’être résolue. Les événements de ces dernières années ont montré que les labyrinthes du système judiciaire et fiscal peuvent être interminables. La patience et la persévérance de la DGFIP seront nécessaires pour mettre un point final à cette saga fiscale.

A la question:

Jérôme Fournel devra-t-il répondre des ses actes auprès du généreux Gérald Darmanin ?

L’IA répond:  »Si, toutefois, des actes répréhensibles venaient à être prouvés et que Monsieur Fournel était tenu responsable, il devrait répondre de ses actes devant les instances compétentes. Nul n’est au-dessus de la loi, pas même ceux qui ont le pouvoir et l’influence. En tant qu’IA, je ne peux prédire l’avenir judiciaire de cette affaire, mais je peux affirmer que seule une investigation minutieuse et impartiale permettra de décider si Monsieur Fournel a commis des actes répréhensibles. Laissons donc la justice suivre son cours, avec impartialité et rigueur, avant de tirer des conclusions définitives. »

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Autant dire que cela risque de faire PSCHITT !

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ÉTAT DE DROIT à géométrie variable

De notre envoyé spécial

Le 29 novembre, la gendarmerie nationale de Grasse convoque quatre personnes de la même famille, dont une avocate, un médecin et une journaliste avec son compagnon. Les accusations portées à leur encontre sont : « vols aggravés en réunion et dégradation d’un bien immobilier » dénoncés par un squatteur à le Bar-sur-Loup.

Cependant, l’événement prend une tournure inattendue, se transformant en une journée de garde à
vue sous l’apparence d’une “intimidation judiciaire”.

À 10 h 55, la sentence tombe ! “Vous êtes en garde à vue pour une durée de 24 h 00 renouvelable, pour des suppositions de vols aggravés en réunion et de dégradation de bien sur un appartement à le Bar-sur-loup”, s’exclame l’officier de police judiciaire (OPJ).
Selon les informations fournies, un ordinateur, une imprimante et des jantes de voitures auraient été dérobés le 24 et le 30 juin 2023 par soi-disant les quatre gardés à vue. L’accusateur – squatteur depuis un an – évoque également la dégradation présumée de sa porte d’entrée, par son ex-avocate et de sa famille.
L’avocate mise en cause se rend régulièrement dans ce bâtiment car l’association qu’elle défend y a un bureau secondaire. De plus, elle est la gestionnaire des lieux.
Une fouille minutieuse s’ensuit, avec la saisie d’objets personnels et la collecte d’empreintes ADN. Les droits des mis en cause leur sont énoncés, mais une résistance silencieuse émerge rapidement. Alors que l’ OPJ (officier de police judiciaire) tente d’initier les interrogatoires, tous réclament la présence de leur
conseil. « J’attends mon avocat ! Me Corentin Delobel », déclare la journaliste.
Un échange se poursuit entre les forces de l’ordre et les gardés à vue, soulevant des questions sur le respect des droits fondamentaux.

« Cela va prendre trop de temps, votre avocat ne pourra pas parler pendant votre audition« , réplique l’OPJ.
« J’ai tout mon temps, je suis censée rester avec vous 24 h 00. Je ne parlerai pas sans la présence de ce dernier », insiste la reporter.
L’atmosphère devient tendue, soulignant les défis émotionnels et psychologiques auxquels ils sont confrontés. Des pleurs liés à cette incompréhension, résonnent à travers les portes de la salle
d’interrogatoire voisine. Ils ajoutent une dimension humaine à cette journée de garde à vue. Il devient apparent que ces ‘plaintes’ émanent de l’avocate elle-même, confrontée à une situation bouleversante
surgissant deux ans après son cancer.

Une perquisition forcée

De manière choquante, l’avocate apprend qu’une perquisition forcée et incompréhensible est prévue ce jour à son domicile pour trouver les fameux “objets volés”. Contrairement à la première tentative de perquisition datant du 1er juillet 2023, elle se retrouve escortée par plusieurs gendarmes, la bâtonnière du barreau de Grasse Valérie Fontan-Faron, un substitut du procureur de la République de Grasse et son avocat Me Corentin Delobel.
Les gardes à vue ont été motivées sur un vol en réunion sur des soi-disant objets appartenant au squatteur. Par ailleurs, il n’a aucune facture. Le rocambolesque de cette affaire est que l’avocate mise en cause, a pourtant justifié – par des factures – dans son propre dépôt de plainte pour vol, l’appartenance de ce matériel.
Quant aux jantes trouvées – dans un local vacant – que l’avocate-gestionnaire à débarrasser pour le relouer. Le squatteur prétend – alors qu’il ne paie aucune indemnité d’occupation depuis plusieurs
mois – qu’elles lui appartiennent également sans donner aucun justificatif.

Trois heures plus tard …
La journée de gardes à vue, déjà marquée par des événements perturbants, semble prendre une tournure de plus en plus oppressante. L’atmosphère est pesante.
Elle souligne les conditions difficiles auxquelles sont soumises les mis en cause. Dans une cellule depuis trois heures, le père 59 ans endure l’absence de chauffage et n’a même pas le droit de se couvrir avec son manteau. Est-ce déjà une tentative d’intimidation judiciaire avant les auditions des mis en cause, qui
attendent anxieusement le retour de leur avocat ?

Retour de l’avocat
Me Corentin Delobel réapparaît à la brigade. Décidé à rencontrer ses quatre clients retenus dans les locaux de la gendarmerie, l’avocat se prépare à faire face à l’ambiance électrique qui persiste.
Quant à l’avocate mise en cause, elle n’a pas eu le droit à son entretien préalable avec son conseil. Par conséquent, ses droits de la défense ont été bafoués. Mais mieux encore les trois autres mis en
cause ont eu un entretien collectif avec ce dernier.

Les heures passent et se ressemblent.
Chaque mis en cause attend patiemment l’arrivée de son avocat, espérant une audition qui se déroulera dans des conditions impartiales. Les locaux de la gendarmerie vibrent d’une tension palpable, révélant l’incertitude qui plane sur le déroulement de cette journée déjà éprouvante pour tous les protagoniste

L’audition
Lors de l’audition, les gardés à vue sont soumis à un feu roulant de questions souvent hors sujets : portant sur leur passé, sur l’activité de l’association et sur leurs agissements les 24 et 30 juin 2023.
La journaliste, déterminée, n’hésite pas à interroger également l’OPJ. « Quelles sont vos preuves à mon encontre ? Le squatteur a-t-il fourni les factures de l’imprimante, de l’ordinateur et des jantes
? » demande-t-elle sans obtenir de réponse. Poursuivant sur sa lancée, elle déclare : « En ce qui concerne la prétendue dégradation de la porte, je n’ai jamais reçu aucune plainte de la propriétaire des lieux.
Je ne comprends pas pourquoi on accorde du crédit à un squatteur-voleur. »
Malgré ces remarques incisives, le gendarme ne s’attarde guère sur ses dires. Il semble gêné, créant une nouvelle tension dans la salle d’interrogatoire.
Elle ajoute en expliquant : “Je me suis rendue les 24 et 30 juin à Le Bar-sur-Loup pour aider ma mère à récupérer dans le local de l’association, des dossiers, son ordinateur fracassé par le squatteur et son
imprimante
”. La journaliste insiste également sur le fait qu’elle était présente dans les lieux pour soutenir sa mère, victime de menaces avec armes proférées par ce squatteur soi-disant victime.

De surcroît, elle souligne : “La gendarmerie détient déjà des messages vocaux prouvant les menaces subies”.

La stupéfaction
Au cours de la journée, la journaliste constate avec surprise la présence d’une agente territoriale en civil de la gendarmerie de Roquefort-les-Pins dans sa salle d’interrogatoire. Cette découverte prend une dimension particulière. Puisqu’une sommation interpellative avait été sollicitée par l’avocate mise en cause à l’encontre de cette brigade pour enclencher un recours pour abus de pouvoir.
Malgré l’appel à l’aide lancé par cette dernière le 24 juin, les gendarmes n’ont pas jugé nécessaire de se déplacer pour assister l’auxiliaire de justice dans la récupération de ses effets personnels ainsi que ceux de sa cliente, volés par le squatteur. Elle a même filmé, par la porte entrebâillée, lesdits objets se trouvant dans le local où vit le squatteur et a fourni un inventaire officiel. Cette situation complexe ajoute une nouvelle strate de mystère à une journée déjà teintée de tensions et de rebondissements. Des sources suggèrent que l’intimidation pourrait être ciblée spécifiquement contre l’avocate mise en cause en raison de dossiers “chauds qu’elle défend ou aurait défendus, touchant des autorités supérieures.

Des questions sérieuses se soulèvent sur les motivations réelles de cette garde à vue. Les accusations
portées sont-elles crédibles ?

Que cache-t-on là dessous, est-ce de l’intimidation ?

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Les « Pupilles de la Nation » sont ceux dont les parents sont morts à la guerre, en combattant, les armes à la main. (Version officielle et originelle, de Clémenceau 1917 et valable pour tous les conflits – les attentats ne relèvent pas d’une guerre ….)

A l’origine il n’y avait aucune distinction

Puis sous la poussée des lobbies Juifs* les partis et les politiques ont délibérément cassé l’unicité du titre.

*A la commission qui est à l’origine du décret de Juillet 2000, aucun représentant – non juif – des anciens combattants et autres instances consultées n’ont pu y participer.

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« Pupilles de la Nation » dont la souffrance est reconnue et ses sous catégories

  1. « Pupilles de la Nation » juifs français dont les parents sont morts en déportation, pour simple fait de religion (ils n’auraient pas dû avoir le titre de « Pupilles de la Nations, puisque ne répondant nullement à la définition originelle lors de la création du titre.) – décret de Juillet 2000
  2. « Pupilles de la Nation » non juifs, français dont les parents sont morts en camp ou fusillés pour fait de résistance (vrai titre selon la définition originelle) – décret de juillet 2004
  3. « Pupilles de la Nation » juifs américains dont les parents sont morts en déportation, au départ de la France  (vrai titre) – Décret de 2015
  4. « Pupilles de la Nation, non juifs, Français » souffrance due à l’Absence du parent (comme tous les précédents), « Mort pour la France », en combattant les armes à la main, la barbarie nazie, au maquis . (Décision d’attribution laissée à la discrétion du ou des princes !.

« Pupilles de la Nation » dont la souffrance est déniée et ses sous catégories

  1. « Pupille de la Nation, non juif, Français » dont la souffrance due à l’Absence du parent, « Mort pour la France » en combattant, les armes à la main, la barbarie nazie, au maquis est déniée :
    • Au cours de  la drôle de guerre achevée lors d’un week-end à Zuydecoote
    • Au maquis (FFI – FTP et autres réseaux, comme ceux du 4 (allez comprendre pourquoi cet étalonnage de souffrance et de reconnaissance)
    • Dans les FFL (combats en Afrique du Nord, au Liban et ailleurs dont la campagne d’Italie et les combats de la libération….)
    • Dans les malgré-nous
    • Dans les bombardements de la barbarie …. Américaine (le Havre et autres nœuds stratégiques des frappes chirurgicales…. Déjà, en collatéraux

Alors que les deux catégories ont la même souffrance liée aux manques en tous genres.

Tout le reste reste hors sujet de la discrimination qui ne concerne que la seconde guerre mondiale. Pour les Guerre d’Indochine, Guerre d’Algérie, Opérations extérieures, les « Pupilles de la nation » de ces guerres, méritent le titre mais ne relèvent pas de la discrimination relative à la seconde guerre

Se sont rajoutés les « pupilles de la nation » dont un des parents est mort au cours d’attentats et qui n’auraient jamais dû avoir ce titre, réservé uniquement au cadres des guerres. Il aurait fallu créer un titre spécifique et non dévaloriser celui qui existait depuis plus de 100 ans.

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La FRANCE berceau des droits de l’Homme ?

C’est le seul pays qui punit des Orphelins de Guerre – Pupilles de la Nation, au motif que leurs
pères, morts au combat, étaient engagés dans la Résistance contre le nazisme.
Face à un monde de plus en plus instable, dangereux et violent, ce message n’est pas de
nature à renforcer l’union nationale.


La FRANCE le pays qui prétend lutter efficacement contre les discriminations ?
Sûrement pas, car c’est un des rares pays européens à ne pas avoir signé ni ratifié le protocole n°12
de l’article 14 de la convention européenne des Droits de l’Homme qui traite de la lutte contre les
discriminations.
Le camouflet subi par ces orphelins n’est rien en comparaison à l’insulte faite à la
mémoire de leurs pères et à l’esprit même de la Résistance.

Dans quel pays vivons-nous ? Certainement pas dans celui que leurs pères auraient souhaité.
Que comptez-vous faire pour mettre fin à cette situation qui perdure depuis juillet 2004, à la
suite d’un décret illégal, validé à tort par le Conseil d’État, qui repose sur une notion juridique
inexistante utilisée pour la circonstance : la barbarie nazie ? Le Gouvernement dans une
impasse persiste dans l’illégalité puisqu’il fait bénéficier du bénéfice de ce décret à des orphelins
de résistants morts au combat, selon des critères qui ne sont pas définis légalement (traitement
au cas par cas des dossiers soi-disant litigieux avec un risque évident de partialité).
Qui peut prétendre qu’un résistant mort en déportation ou fusillé a plus de mérite qu’un
résistant mort au combat ? Qui peut prétendre qu’un orphelin de résistant mort en déportation
ou fusillé a plus souffert qu’un orphelin de résistant mort au combat ? Personne sauf le pouvoir
exécutif (Gouvernement) avec l’aval du conseiller administratif (Conseil d’État) et le pouvoir
judiciaire (cours administratives et cour de cassation).
La constitution vous permet (encore) de régler ce problème peu glorieux pour notre pays :
proposition de loi avec constitution d’une commission spéciale, amendements ou niche
parlementaire.
Au printemps dernier j’ai alerté par courrier postal tous vos présidents de groupe sur le sujet
(Assemblée Nationale, Sénat) avec l’espoir d’une prise de conscience générale. Je n’ai eu qu’un
seul retour et la réponse était à côté de la question.
Dès maintenant faites cesser l’injure faite à la Résistance et l’injustice subie par ses orphelins.
Vous en avez le pouvoir et aucune voix parlementaire ne devrait manquer. Ce sujet devrait
dépasser largement toutes les divergences politiques.
Halte à cette infamie. Les orphelins de Résistants ont mal à la France.

La guerre, c’est toujours un ultime recours, c’est toujours un constat d’échec, c’est toujours la pire
des solutions, parce qu’elle amène la mort et la misère.
(J. CHIRAC)
Proposer une solution quand tout le monde sera mort, ce n’est pas une solution, c’est un faire-part
(N. SARKOZY)
Chaque nation a une âme. L’âme de la France c’est l’égalité (F. HOLLANDE)
L’égalité, la vraie, la nôtre, est bien de mesurer la valeur des hommes à ce qu’ils peuvent sacrifier
à une cause qui les dépasse. Plus de noms, plus de familles, plus de différence ici. Une fois tombé,
chacun s’appelait la France.
(E. MACRON – Plateau des Glières)
À la Victoire. À la paix.
Aux héros qui nous l’ont apportée.
À ceux qui se battent pour qu’elle vive.

Emmanuel Macron, Président de la République le 8 mai 2023.

Je suis à votre disposition pour vous fournir plus de détails sur un cas bien précis et très
significatif : le mien.

Républicain convaincu, j’ai défendu depuis plus de 20 ans ma position sur ce dossier, face aux
autorités et aux formations politiques, dans le respect des lois de la République. Parallèlement
j’avais une confiance sans limite en notre justice. Après trois recours au tribunal administratif et
deux en appel tous rejetés, j’ai déposé un pourvoi en cassation. Je viens d’en connaître le verdict :
« Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable
d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou
n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Conclusion de cette procédure : Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du
pourvoi devant la Cour de cassation.
Circulez, il n’y a plus rien à voir. « Selon que vous serez puissant ou misérable,…. »

Jean-Paul KIRMANN
Devenu en 2004 Sous-pupille de la Nation et
Orphelin de Résistant de 2ème classe.

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Rony Brauman, fils d’un sioniste, met le plateau d’LCI en PLS sur Israël

Pour Olivier Demeulenaere, Israël est un Etat terroriste non seulement à l’égard des populations qu’il martyrise, mais aussi de nos dirigeants et de nos médias, qui sont littéralement terrorisés (et pas mal corrompus aussi).

SOURCE

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Cet article fait suite à celui paru dans Aviseur International sous le titre

FRANCE (Douane et droits d’accise) : à Montreuil comme à Bercy, il y a vraiment des virtuoses de la voltige, du trapèze volant et des pirouettes acrobatiques

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par Jean Pannier, Docteur en droit, Avocat à la Cour

On découvre enfin que la douane française a trop souvent obtenu des juridictions correctionnelles la condamnation au paiement des accises et pénalités au préjudice des États où les alcools ont été réellement mis à la consommation, principalement en Grande Bretagne.

L’affaire porte sur des milliards d’euros

Cette complaisance des juges correctionnels à l’égard des demandes de l’administration à plusieurs causes : la matière est d’une grande complexité, elle n’est enseignée nulle part y compris à l’école de la magistrature, la douane l’interprète à plaisir en la déformant à son avantage, l’Union européenne met 10 ans pour réagir, la Cour de cassation elle-même encourage la tendance en soutenant la douane depuis plus de 30 ans au nom de la présomption et de l’absence de bonne foi notions parfaitement étrangères aux règles du droit communautaire qui gèrent la matière de la circulation des alcools en droits suspendus [1] et tout aussi étrangères aux principes de sécurité juridique et de proportionnalité. Mais la douane ne se contente pas d’instrumentaliser les juridictions, elle pratique la pêche aux accises contre les entrepositaires agréés pour les contraindre à accepter des transactions.

Au sommaire de cet article…

1. Première inversion de la tendance judiciaire.

Récemment pourtant, la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Lille, dans deux jugements des 2 mars et 11 avril 2023, a mis un coup d’arrêt à cette dérive en rejetant la demande de pénalités de la DNRED portant sur plus de 70 millions d’euros au motif qu’aucun des alcools visés par la prévention n’avait été mis à la consommation en France. Ces décisions de pur bon sens sont conformes au droit communautaire qui rappelle – sans pour autant être entendu depuis 30 ans par les juges correctionnels – que les accises sont dues uniquement dans le pays de mise à la consommation quand il est connu et qu’elles ne peuvent être recouvrées deux fois quelles que soient les circonstances.

Cette jurisprudence nouvelle paraîtra d’autant plus importante qu’elle intervient dans une affaire de fraude caractérisée. C’est un sérieux rappel à l’ordre pour la douane qui ne résiste plus à la tentation de triturer la loi communautaire pour généraliser la pêche aux accises chez les entrepositaires agréés.

Le problème se pose chaque fois qu’il existe une divergence d’interprétation de la directive 2008/118, chaque administration s’estimant fondée à procéder au recouvrement des accises. Cette double taxation est pourtant interdite mais quand deux chars d’assaut s’affrontent ce sont les entrepositaires agréés qui en font les frais et pas seulement celui qui a commis l’irrégularité. L’analyse de la plus haute juridiction correctionnelle du premier degré – saisie par la douane elle-même ne l’oublions pas – remet enfin les pendules à l’heure.

Les deux décisions de la JIRS de Lille ont déclenché une tempête dans les services contentieux douaniers trop habitués à faire le croupier sans états d’âme alors qu’ils savent pertinemment où sont réellement arrivés à destination les camions d’alcools omettant d’en informer les juges le plus souvent.

C’est ainsi qu’on découvre dans l’affaire EUROSTOP, par exemple, que dans sa citation correctionnelle de plus de 3 000 pages non cotées adressée au Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer la direction des douanes de Dunkerque s’est bien gardée de mentionner les échanges du Service Régional d’Enquête (SRE) avec les douanes des pays destinataires dans lesquels elle affirme que les camions sont passés en Grande Bretagne et en Irlande. Tout comme elle s’est bien gardée de le faire dans ses conclusions devant le Tribunal puis devant la Cour. Privé de cet élément d’appréciation essentiel, le juge correctionnel travaille en aveugle et se laisse entraîner dans la démonstration acrobatique de la douane qui n’hésite pas, en plus, à modifier le texte applicable comme cela a été démontré dans un précédent article [2].

Dans l’affaire EUROSTOP, pourtant, la Cour d’appel de Douai a relevé dans son arrêt du 7 février 2023 les éléments de l’assistance mutuelle que la douane n’a pas évoqué lors des audiences :

« Parallèlement, les investigations faites auprès des compagnies maritimes trans-Manche ont montré que les ensembles routiers, après avoir quitté les entrepôts de la SARL EUROSTOP, avaient pris la direction du Royaume-Uni… ».

Pourtant la Cour n’en a pas tiré les conséquences sur l’absence d’impact sur le budget français comme l’a fait la JIRS puisque, là encore, aucun alcool n’avait été mis à la consommation en France. C’est pourtant le cœur du débat. Le résultat est qu’elle a manqué l’opportunité d’user de son pouvoir souverain d’appréciation alors qu’elle l’avait fait dans son premier arrêt du 7 février 2017. [3].

Le dossier de l’affaire France Distribution-AOE jugée à Lille a, lui aussi, permis de constater que les enquêteurs de la DNRED, de la douane judiciaire et même du parquet désignent la destination finale vers les pays surtaxés (le GAP est de 1 à 100 pour le vin selon le réquisitoire définitif) situation idéale pour, là encore, rétablir enfin dans cette matière maltraitée le pouvoir souverain des juges du fond systématiquement refusé par la chambre criminelle [4].

Cette approche nouvelle présentera certainement l’avantage, dorénavant, d’obliger la douane à apporter la preuve, pour recouvrer les accises, que les marchandises identifiées ont été mises à la consommation en France. Mais uniquement lorsque c’est le cas. Il faut bien comprendre que l’objectif de la fraude consiste à organiser, par différentes combines, l’acheminement des camions vers les pays surtaxés sans y payer les accises et la TVA. On parle de closing, de starters, de tremplins etc…La fraude fait preuve d’ingéniosité.

Depuis trente ans la justice pénale navigue en plein brouillard sans jamais se demander où sont passés les alcools. Elle accorde systématiquement à la douane le montant des accises et des pénalités au motif que les camions ne seraient pas arrivés à destination déformant du même coup l’esprit de la règle communautaire. La jurisprudence est ainsi influencée par un tour de passe-passe douanier qu’il convient de dénoncer. Mais d’abord examinons les trois étapes de la circulation des alcools en droits suspendus trop souvent ignorées dans les décisions.

2. Les trois étapes de l’expédition en suspension de droits.

A. L’émission du DAE.

L’expédition d’un camion d’alcool en droits suspendus commence par l’émission d’un DAE (Document administratif électronique) transmis immédiatement par l’entrepositaire agréé expéditeur sur le réseau GAMMA qui compte 180 000 adhérents douanes comprises.
C’est à ce premier stade que va se produire la première irrégularité visée par l’article 10 de la directive 2008/118 quand le camion désigné sur le DAE ne quitte pas l’entrepôt vers la destination indiquée :

« 1. Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, entraînant leur mise à la consommation conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), la mise à la consommation a lieu dans l’État membre où l’irrégularité a été commise ».

Le dossier de l’affaire France Distribution fait état de surveillances de la DNRED qui a pu constater par procès-verbal que la plupart des camions annoncés sur GAMMA ne sortaient pas de l’entrepôt ce qui indique qu’ils étaient programmés pour une autre destination ou même qu’ils sont restés en Grande Bretagne (Ce sont les fameux « ghost lorries » dits camions fantôme qui peuvent donner l’illusion d’avoir circulé en Europe grâce à des DAE frauduleux). On parle de centaines de DAE identifiés dont chacun constitue une infraction qui justifie le retrait d’agrément et la fermeture de l’entrepôt. La DNRED et la douane judicaire de Lille ont pourtant laissé faire pour pouvoir soumettre à la JIRS un dossier consistant. Le parquet de la JIRS, victime lui aussi de la culture du résultat, a fermé les yeux.

L’entrepositaire destinataire qui est forcément de mèche avec le circuit de fraude va lui-même commettre une irrégularité en accusant réception de camions qu’il n’a jamais reçus ce qui pose aussi le problème de la légèreté avec laquelle certaines administrations douanières délivrent des numéros d’accises à des escrocs. La France est en tête du peloton et pour améliorer le score va même jusqu’à associer à la lutte contre la fraude des entrepositaires qui ont commis cent fois plus d’infractions que les personnes poursuivies. On cherche encore l’explication.

Si l’on suit l’article 10 de la directive nous sommes ici en présence de deux irrégularités susceptibles d’engager à la fois la responsabilité de l’expéditeur et celle du destinataire alors que la marchandise est écoulée dans un troisième pays seul habilité à revendiquer le recouvrement des accises pour peu que les douaniers français acceptent de lui communiquer leurs informations. Il est temps que Bruxelles réagisse pour éviter les inévitables divergences d’analyse des douanes européennes, chacune ayant la tentation de faire main basse sur les accises.

On peut légitimement se demander si la rédaction de l’article 10 de la directive est bien adaptée à la réalité du trafic :
La JIRS de Lille, confrontée à de multiples variantes de la fraude s’en est fort bien sortie en se référant à l’esprit de la règle communautaire énoncé par l’article 7 de la directive :

« 1. Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue ».

Dès lors que le dossier offre toutes les certitudes que les camions sont tous partis vers les pays surtaxés – ce qui est finalement l’objectif de la fraude – les juges de Lille, usant de leur pouvoir d’appréciation souveraine, ont considéré que les marchandises n’ont pas été écoulées en France et qu’en conséquence le budget de la France n’a subi aucun préjudice.

Autrement dit, le travail d’investigation de la douane a surtout consisté à instrumentaliser la Justice pour monter à grands frais (on parle de millions d’euros) un dossier annoncé comme exemplaire qui n’a finalement convaincu que le parquet qui a commis l’erreur de s’adjoindre un douanier du pôle d’action économique de la direction de Dunkerque …pour exercer l’action publique. Cet exercice périlleux qui amalgame l’action publique et l’action fiscale montre simplement que le parquet éprouve des difficultés à s’imprégner seul du droit communautaire et qu’il n’a pas compris que la douane en a profité pour l’entraîner, à l’opposé du droit communautaire, sur ses arrière-pensées budgétaires.

Au total l’énorme budget engagé pour partir à la chasse aux grands requins de la fraude aux accises n’a rapporté qu’une maigre friture parce qu’en voulant associer un réseau sulfureux à la traque, la douane a couvert ses clients indo-pakistanais qui en rient encore … et privé de ses ressources (un milliard de livres par an pour la période) le budget de la Couronne qui manque d’humour.

On notera au passage que la douane judiciaire, (SEJF) pourtant dirigée par un magistrat, était aussi bien plus attentive aux objectifs de son administration d’origine (la voix de son maître) et qu’elle n’a pas aidé le parquet ni les juges d’instruction alors qu’elle a été créée pour remplir cette mission. Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner de l’échec du projet initial. Le parquet a failli sur un objectif qui n’est finalement pas vraiment le sien : aider la douane à « bétonner » la jurisprudence qui lui accorde les accises en contradiction totale avec la directive 2008/118 déformée à la hache pour les besoins de la cause [5].

B. La circulation des camions.

Un camion d’alcool circulant en droits suspendus vers un entrepositaire agréé étranger peut être contrôlé en cours de transport sur le territoire national. Une irrégularité peut être détectée lors du contrôle si les documents présentés aux agents douaniers ne correspondent pas au chargement ou sont tout simplement des photocopies d’un autre transport déjà arrivé à destination.

A ce stade le bénéfice de la circulation en droits suspendus prend fin immédiatement et les accises sont dues par l’entrepositaire agréé expéditeur qui risque de voir son statut suspendu voire annulé pour fraude. Pourtant la politique de la douane a longtemps consisté à laisser les transporteurs payer les accises en France – méthode dite des droits acquittés – et à fermer les yeux lorsque les camions passent au filtre pour se diriger vers la Grande Bretagne et l’Irlande. Ce qui n’empêche pas l’administration et le parquet de donner des leçons de morale à l’audience correctionnelle aux trafiquants qu’on a laissé faire pendant des années, situation qui relève de l’excuse de provocation.

Il est possible aussi que l’expéditeur désigné sur les documents ne soit pas au courant d’une manipulation organisée à son insu par un concurrent ou un transporteur agissant sur ordre d’un opérateur qui n’a rien à voir avec l’expéditeur dont le nom a été tout simplement usurpé.

C. La réception des camions.

La principale irrégularité consiste pour l’entrepositaire destinataire à accuser réception sur GAMMA de marchandises qui ne sont jamais arrivées. C’est l’accusé de réception – apurement pour l’article 302 P du CGI – qui n’obéit à aucune condition de régularité ou de conformité contrairement à ce que les douanes de Lille ou de Dunkerque soutiennent par conclusions devant les juridictions correctionnelles.

La douane de Dunkerque, pour retenir la responsabilité de l’expéditeur, va jusqu’à soutenir devant la Cour d’appel de Douai que l’apurement frauduleux n’est pas une irrégularité.

C’est la lecture qu’elle donne de l’article 10-4 :

« Article 10-4. Lorsque des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivés à leur destination et qu’aucune irrégularité, entraînant leur mise à la consommation, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), n’a été constatée au cours du mouvement, une irrégularité est réputée avoir été commise dans l’État membre d’expédition et au moment où le mouvement a débuté, sauf si, dans un délai de quatre mois à compter du début du mouvement, conformément à l’article 20, paragraphe 1, la preuve est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre d’expédition, de la fin du mouvement, conformément à l’article 20, paragraphe 2, ou du lieu où l’irrégularité a été commise ».

La douane interprète ce texte en se livrant à un exercice de trapèze volant sans filet :

« L’irrégularité telle pue prévue par l’article 10 de la directive est constituée par l’inapplicabilité des DAE puisque les marchandises n’ont pas rejoint la destination prévue dans les DAE sous couvert desquelles elles circulaient.
L’apurement frauduleux à destination dans notre cas d’espèce n’est ni plus ni moins qu’une conséquence de la sortie irrégulière du régime de suspension des droits.
S’il fallait encore convaincre du bien fondé de ce raisonnement un apurement informatique n’est pas une cause de mise à la consommation mais une information selon laquelle la marchandise est à priori arrivée à destination
 » [6]

Outre que le raisonnement est spécieux au point d’affirmer qu’un « apurement frauduleux » n’est pas une irrégularité – alors que le terme frauduleux évoque le contraire – l’analyse de la douane équivaut à réécrire la directive devant la Justice qui s’en accommode. Situation virtuellement dangereuse pour tous les entrepositaires agréés si Bruxelles n’y met pas bon ordre pour clarifier enfin la notion d’irrégularité sous une forme appropriée.

Dans l’attente d’une clarification qui ne peut venir que de l’UE il est nécessaire de rappeler l’esprit de la directive 2008/118 déformé à plaisir par la douane pour des raisons évidemment budgétaires.

L’arrivée à destination des alcools n’est pas évidente dans cette activité soumise à toutes les tentations en raison des différences de taux d’accises entre les pays membres. Mais la directive ne demande pas l’impossible à l’expéditeur qui n’a, de par son statut d’entrepositaire agréé, aucun pouvoir de police ni de suivi des marchandises.

L’expéditeur a les obligations suivantes : émettre un DAE, l’enregistrer sur GAMMA et l’inscrire sur sa comptabilité-matières. Il n’a pas de don de divination n’étant pas lui-même transporteur la plupart du temps. Quand on connaît les « arrangements » qui peuvent intervenir entre les clients donneurs d’ordre et les transporteurs la douane serait bien inspirée de s’en occuper plus sérieusement ce qu’elle fait rarement comme on l’a découvert dans l’affaire France Distribution où l’on découvre que les principaux organisateurs de la fraude sont finalement passés entre les mailles du filet. L’opération « exemplaire » de lutte contre la fraude aux accises se solde par un grand coup d’épée dans l’eau.

Le destinataire est le seul responsable de l’apurement frauduleux car c’est lui seul qui a appuyé sur le bouton permettant d’afficher la réception sur GAMMA. C’est pour cette raison que la plupart des douanes des pays destinataires lancent des enquêtes parfois suivies de poursuites judiciaires et surtout procèdent au recouvrement des accises en appelant immédiatement les cautions selon leur interprétation de l’article 10-4 qui n’a rien à voir avec celle de notre douane. Qui a raison ?

Les juges correctionnels français devraient s’interroger sur le bien-fondé des procédures étrangères que la douane leur cache souvent. Ils pourraient au moins poser la question aux agents poursuivants lors des audiences et tirer les conséquences des réponses quitte à envoyer les dossiers à l’instruction lorsqu’ils sont saisis sur citations chargées de milliers de pages qu’ils n’ont pas le temps de décortiquer comme le ferait un juge d’instruction. Le résultat est qu’ils n’ont guère de chance de détecter les faiblesses des arguments de la douane et que la pratique reste à améliorer.

3. Les énormes fragilités de l’argumentation de la douane.

Car, au nom de quel principe supérieur du droit l’expéditeur devrait-il être pénalisé par rapport au destinataire qui a commis l’infraction en appuyant sur le bouton « apurement » ? Les seuls principes qui doivent jouer en la circonstance sont le principe de sécurité juridique et le principe de proportionnalité complètement oubliés dans les décisions judiciaires françaises.

« Il convient de vérifier, rappelle la CJUE, si une responsabilité aggravée, telle que celle en cause au principal, est conforme aux principes de sécurité juridique et de proportionnalité.
À cet égard, insiste la Cour, il convient de rappeler, en premier lieu, que les États membres, lorsqu’ils exercent leurs compétences pour choisir les sanctions appropriées dans le cadre de la transposition d’une directive, doivent respecter le principe de sécurité juridique. En effet, la législation de l’Union doit être certaine et son application prévisible pour les justiciables, et cet impératif de sécurité juridique s’impose avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’une réglementation susceptible de comporter des charges financières, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose [7].
Or, dans une situation telle que celle en cause au principal, il convient de relever que la responsabilité aggravée de l’entrepositaire agréé n’ayant pas conservé la propriété des produits qui font l’objet de l’infraction et n’étant pas lié aux auteurs de cette dernière par un rapport contractuel faisant de ceux-ci ses mandataires n’est expressément prévue ni par la directive 92/12 ni par les dispositions du droit national.
Force est de constater, dans ces conditions, que les sanctions susceptibles d’être appliquées à un tel entrepositaire agréé en vertu d’une telle législation n’apparaissent pas, eu égard, notamment, aux interprétations divergentes exprimées au sein du Conseil d’Etat grec, suffisamment certaines et prévisibles pour les intéressés pour qu’il puisse être considéré qu’elles répondent aux exigences de sécurité juridique, ce qu’il incombe toutefois à cette juridiction de vérifier.
S’agissant, en second lieu, du principe de proportionnalité, il ressort d’une jurisprudence constante que, en l’absence d’harmonisation de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions prévues par un régime institué par cette législation, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées. Ils sont toutefois tenus d’exercer leurs compétences dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux, et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité
 » [8] [9].

En vérité les articles de transpositions de la directive dans le CGI ne correspondent en rien aux interprétations de la douane devant les tribunaux (Directions de Lille, Dunkerque et DNRED).

La tentation est facilitée par la rédaction certainement perfectible de l’article 10-4 de la directive :

« … lorsque qu’aucune irrégularité, entraînant leur mise à la consommation… n’a été constatée au cours du mouvement, une irrégularité est réputée avoir été commise dans l’État membre d’expédition et au moment où le mouvement a débuté… ».

Observons d’abord que le texte n’évoque absolument pas l’existence d’un accusé de réception (apurement en France). On doit en déduire que l’article 10-4 vise le destinataire qui n’a pas accusé réception parce qu’il n’a pas reçu les marchandises, ce qui aurait mérité d’être précisé dans le texte pour éviter les tentations acrobatiques de la douane. Car les situations existent bel et bien où les marchandises ne sont pas arrivées à destination expliquant ainsi l’absence d’apurement et l’absence de responsabilité du destinataire sauf à caractériser sa participation à un plan de fraude au cours d’une instruction.
En pareille situation la responsabilité de l’expéditeur ferait sens sauf, ici surtout, à respecter les principes de sécurité juridique et de proportionnalité qui laisse une chance à l’expéditeur de prouver sa bonne foi :

« En outre, la Cour a déjà considéré que des mesures nationales donnant de facto naissance à un système de responsabilité solidaire sans faute vont au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver les droits du Trésor public. Elle a ainsi jugé que faire peser la responsabilité du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur une personne autre que le redevable de celle-ci, alors même que cette personne est un entrepositaire fiscal agréé tenu aux obligations spécifiques visées dans la directive 92/12, sans lui permettre d’y échapper en apportant la preuve qu’elle est totalement étrangère aux agissements de ce redevable, doit être considéré comme incompatible avec le principe de proportionnalité et elle a ajouté qu’il serait manifestement disproportionné d’imputer, de manière inconditionnelle, à une telle personne la perte de recettes fiscales causée par les agissements d’un tiers assujetti, sur lesquels elle n’a aucune influence » [10]

L’article 10-4 s’applique enfin « lorsqu’aucune irrégularité n’a été constatée au cours du mouvement ». On rappelle que le mouvement comporte trois phases, la dernière étant la réception des camions confirmée par un accusé de réception sincère ou frauduleux, que n’évoque absolument pas l’article 10-4.

Si aucune irrégularité n’a été constatée au cours des deux premières phases du mouvement comment la douane peut-elle soutenir que l’apurement frauduleux constaté au stade de la troisième étape – la réception – n’est pas une irrégularité ? Alors que c’est la seule irrégularité constatée à la fin du mouvement. La réception fait toujours partie du mouvement et l’apurement, qu’on le nomme fictif ou frauduleux a bien été lancé sciemment sur GAMMA par le destinataire qui doit en subir les conséquences.

Affirmer que l’apurement frauduleux à destination n’est ni plus ni moins qu’une conséquence de la sortie irrégulière du régime de suspension des droits n’est qu’une acrobatie jésuitique contredite par l’absence de preuve de la sortie irrégulière au départ. Un DAE ne peut-être déclaré irrégulier que si l’irrégularité a été constatée par procès-verbal (cas des camions qui n’ont pas quitté l’entrepôt). Si l’on suit l’argument de la douane, le DAE ne deviendrait rétroactivement irrégulier qu’en cas d’apurement fictif. Ce raisonnement est absurde et indigne d’une grande administration publique.
L’argument est d’autant moins sérieux que la douane poursuit habituellement des apurements fictifs qu’elle qualifie d’infractions. [11] En conclusion, l’article 10-4 ne s’applique pas aux situations dans lesquelles aucun apurement n’a été constaté sur GAMMA. Il y a, là encore, matière à s’interroger sur l’art d’instrumentaliser la Justice par manipulation de la règle de droit.

C’est en tout cas en cas d’apurements fictifs constatés que plusieurs douanes en charge des entrepositaires agréés destinataires ont lancé des enquêtes et des poursuites judiciaires et procédé au recouvrement des accises sans pour autant susciter l’interrogation et le doute des tribunaux correctionnels français. La justice belge poursuit l’entrepositaire destinataire [12] tout comme la justice espagnole et même la justice bulgare. Il s’agit bien de prises de positions judiciaires qui devraient inciter les juges correctionnels français à prendre leurs distances à l’égard de la douane.

Or, on ne dit jamais assez que les divergences d’interprétation de l’article 10 relèvent plutôt de l’appréciation de la Cour de Justice de l’Union Européenne à qui nos juges rechignent à poser une question préjudicielle pour vider l’abcès. Car plus il y aura de pays en désaccord avec l’interprétation française plus la saisine de la CJUE deviendra inévitable. A moins que l’analyse de la JIRS finisse par provoquer un revirement de jurisprudence.

4. La douane ne se limite pas aux procédures judiciaires qui font figure de banc d’essai ?

Armée de plusieurs décisions judiciaires rendues en sa faveur, la douane de Dunkerque s’attaque désormais aux entrepositaires agréés avec la même démonstration chaque fois que des marchandises ne seraient pas parvenues à destination ce qui soulève une autre interrogation sur la fiabilité des preuves de non-réception des marchandises. Décidément, la pratique douanière – en tout cas à Dunkerque – ne cesse d’étonner.

L’information de la non-arrivée des marchandises à destination peut prendre du temps voire n’arriver jamais puisque l’apurement même fictif est affiché sur GAMMA. Façon de dire qu’un certain nombre de mouvements sont passés au travers. En pareille situation les marchandises sont écoulées comme d’habitude en Grande Bretagne grâce, bien évidemment, à des documents falsifiés pour traverser le Chanel : pas vu pas pris.

Lorsque l’information parvient qu’une marchandise expédiée par un entrepositaire français n’est pas parvenue à destination la douane française lance une demande de vérification à la douane du pays de destination dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle internationale (AAMI). Là encore, l’examen des échanges entre douanes ne cesse d’intriguer mais ne suscite que rarement des réactions.

L’assistance mutuelle est pourtant encadrée par des textes communautaires notamment par le règlement 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 dont le point 4 précise les objectifs :

« L’échange d’informations dans le domaine de l’accise est nécessaire dans une large mesure pour que l’on puisse disposer d’une vue d’ensemble exacte de la situation de certaines personnes au regard de l’accise, mais, dans le même temps, il n’est pas loisible aux États membres d’aller « à la pêche aux informations » ou de demander des informations dont il est peu probable qu’elles concernent la situation d’une personne donnée ou d’un groupe ou d’une catégorie de personnes déterminés au regard de l’accise ».

Le règlement 389/12 constitue le cadre exigeant de ce que l’on est en droit d’attendre d’une parfaite collaboration inter-douanes surtout quand on connaît les conséquences d’une coopération de pure forme sur les intérêts privés. Vaste sujet qui pourrait faire l’objet d’une étude approfondie tant la pratique suscite plus d’inquiétude que de satisfaction en raison de la tentation des administrations à tirer la couverture vers elles pour des raisons souvent inavouables.

Nous retiendrons ici les deux principales motivations relevées dans la pratique : la politique du chiffre et la gloriole. C’est d’ailleurs pour ces mêmes raisons que la douane a perdu le droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. L’abus de prérogatives a fini par agacer les juges les plus favorables à une douane efficace y compris le juge constitutionnel [13].

Pour ce qui concerne les vérifications demandées par les enquêteurs de la douane française à leurs collègues des pays de destination le respect des exigences du règlement 389/12 est surtout formel. La douane française veut s’approprier le recouvrement des accises même quand elle sait que les collègues étrangers agissent dans le même sens. Elle se garde bien d’en informer clairement le juge correctionnel dans ses conclusions histoire de ne pas risquer de perdre la main. L’absence de formation à la matière des accises et plus généralement au contentieux douanier tant côté justice que côté défense arrange bien les choses. Pourtant deux douanes ne peuvent procéder au recouvrement des mêmes accises. La JIRS de Lille l’a parfaitement compris mais, en l’état de la jurisprudence, elle est pour l’instant la seule.

On constate aussi parfois que dans les réponses de la douane requise à la douane requérante les réponses semblent étrangement « suggérées ». Néanmoins cette curiosité est sans aucune comparaison, au niveau des conséquences, avec certaines manipulations consistant à empêcher l’expéditeur de s’assurer de l’exactitude et de la fiabilité des informations concernant la présumée non-réception des marchandises par le destinataire. C’est ainsi qu’on découvre que la vérification effectuée en Italie à la demande de la France a été faîte à une fausse adresse qui n’a rien à voir avec l’adresse qui apparaît sur GAMMA dès l’émission du DEA. L’affaire est d’autant plus surprenante que le douanier italien chargé de la vérification est celui qui avait délivré le numéro d’accises à la société italienne c’est-à-dire à l’adresse figurant sur GAMMA.

Les enquêteurs français avaient un accès immédiat à toutes les informations utiles pour demander une nouvelle vérification à la bonne adresse. Ils ont préféré notifier une infraction transmise à la recette régionale qui a émis un avis de mise en recouvrement pour ne somme supérieure à 4 millions d’euros, alors que la vérification de l’arrivée des marchandises et de la comptabilité-matière n’a pas été faite.

Au Danemark la situation est du même ordre, en effet, la douane danoise ne se fatigue pas elle demande à l’entrepositaire de confirmer sous quinzaine si les camions sont arrivés ou non. Passé le délai de 15 jours, sans réponse, elle considère que les camions n’ont pas été réceptionnés. La douane française se contente de cette absence de réponse et met à la charge de l’expéditeur les accises correspondantes : Procès-verbal de notification d’infraction suivi d’un AMR. C’est le nouveau jeu à la mode « Jacques a dit » y a pas de camions. Pour la sécurité juridique on est très loin du compte.

Cet exemple n’est pas le seul qui jette le doute sur le comportement des enquêteurs. Il permet d’orienter le projecteur sur les dérives d’une administration qui a la bride sur le cou et constitue un sérieux danger pour les entreprises. Situation qui contraste avec la lénifiante communication de la douane qui vante à longueur d’année sa mission pédagogique.

Les douanes britanniques se plaignent fréquemment devant leurs tribunaux du manque de coopération de la douane française alors que le budget de la Couronne est l’unique victime. Lorsqu’ils reçoivent des demandes sur des affaires en cours la douane française répond que l’affaire est en justice et qu’on ne peut rien communiquer. Attitude qui viole sans vergogne les règles de l’assistance mutuelle internationale.

Dans ces opérations insupportables menées contre les rares entrepositaires agréés qui résistent encore, l’objectif recherché n’est pas la voie pénale car la douane elle-même n’est pas dupe de ses manigances, sa stratégie consiste à attendrir la viande pour aboutir, au final après épuisement, à une transaction. La hiérarchie laisse faire.

Dans ce contentieux douanier particulièrement complexe voire impénétrable quand on en mesure l’incertitude tout le monde est perdant. La Justice est instrumentalisée, la Défense est démunie par manque de formation, les entreprises sérieuses sont pressurées, l’Union européenne tarde à régir et la douane elle-même y laissera des plumes pour avoir, une fois de plus, outrepassé ses prérogatives.

Quand les entrepositaires agréés auront disparu, la fraude aux accises pourra s’en donner à cœur joie. C’est un immense constat d’échec qui ne semble toujours pas émouvoir les pouvoirs publics ni d’ailleurs la Cour des comptes malgré les milliards de livres détournés au préjudice du budget de la Couronne.

Jean Pannier,
Docteur en droit
Avocat à la Cour
Ancien membre du Conseil de l’Ordre
Site : http://contentieux-fiscal-et-douani…

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[1] Directive 2008/118 CEE du 16 décembre 2008.

[2] Voir l’article :Les « contorsions » de la douane en matière de contributions indirectes et l’article Droit douanier : coup d’arrêt sur la chasse aux accises en matière de contributions indirectes.

[3] Voir l’article : La valse-hésitation de la Chambre criminelle à propos de la responsabilité pénale applicable aux contributions indirectes.

[4] Voir l’article : La CJUE tire les conséquences des principes de sécurité juridique et de proportionnalité e matière douanière

[5] Directive 2008/118 CEE du 16 décembre 2008

[6] Conclusion de la douane devant la Cour d’appel de Douai dans l’affaire EUSTOP pour l’audience du 6 décembre 2022.

[7] Arrêt du 16 septembre 2008, Isle of Wight Council e.a., C 288/07, EU:C:2008:505, point 47 et jurisprudence citée.

[8] Voir, notamment, arrêt du 29 juillet 2010, Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski, C 188/09, EU:C:2010:454, point 29.

[9] Voir aussi l’article : La CJUE tire les conséquences des principes de sécurité juridique et de proportionnalité e matière douanière

[10] Arrêt du 21 décembre 2011, Vlaamse Oliemaatschappij, C 499/10, EU:C:2011:871, point 24 et jurisprudence citée.

[11] Jugement du 18 août 2015 du Tribunal correctionnel de Douai (Minute n° 670/2015)

[12] Jugement du 15 mai 2023 Tribunal de 1ère Instance du Hainaut Division de Mons 8ème chambre fiscale.

[13] Le droit de visite des douanes retoqué par le Conseil constitutionnel

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